Vous êtes au Canada

Addendum sur la protection des données personnelles

Cet addenda de protection des données (« Addenda ») fait partie de l’entente entre : Le vendeur qui agit en son nom et comme agent pour chaque vendeur affilié, et (ii) Kemin Industries (« Kemin ») qui agit en son nom et comme agent pour ses affiliés.

Les conditions de l’addenda devront être présentées les mêmes significations que celles de l’addenda. Les conditions non définies dans la présente auront la signification qui leur a été donnée par l’entente. À l’exception des modifications effectuées ci-dessous, les conditions de l’entente devront demeurer pleinement applicables.

Les clauses suivantes de l’addenda sont incorporées, attachées et font partie de l’entente. Dans l’éventualité où un conflit entre l’entente et l’addenda surviendrait, l’addenda aura préséance. Le vendeur ne se conformant pas aux provisions de cet addenda entrera en violation avec les conditions de cette entente.

En considération avec les obligations mutuelles exposées dans la présente, les parties par la présente conviennent que les modalités présentées ci-dessous devront être ajoutées sous forme d’addenda à l’entente.

1.       Définitions

1.1         Dans cet addenda, les termes devront avoir les significations présentées ci-dessous et les mots apparentés devront être construits en conséquence :

« Les affiliés de Kemin Industries » se rapporte à une entité qui possède ou contrôle, appartient ou est contrôlée par Kemin Industries, est couramment sous la direction ou la propriété de Kemin Industries, ou la commande est définie comme étant la possession, directe ou indirecte, du pouvoir de diriger ou de causer la direction de la gestion et des politiques d’une entité, que ce soit par la propriété de titres avec droit de vote, par contrat ou autrement;

« Les données personnelles de Kemin » se rapporte à toute donnée personnelle traitée par un vendeur au nom de Kemin Industries conformément à l’entente ou en lien avec celle-ci;

« Processeur contracté » signifie vendeur ou sous-processeur;

« Les Lois sur la protection de données » se rapporte aux lois, ordonnances, règlements et aux directives réglementaires applicables régionaux, nationaux et internationaux (comprenant l’Union européenne) en lien avec le traitement ou la protection de données personnelles, parfois modifiées, y compris, sans toutefois s’y limiter, au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le cadre général de la protection des données prévu par le règlement (« CE »);

« EEE » signifie Espace économique européen;

« Le transfert limité » se rapporte à :

·       un transfert des données personnelles de Kemin à partir de n’importe quel vendeur affilié à Kemin Industries; ou

·       un transfert ultérieur des données personnelles de Kemin à partir d’un vendeur à un sous-traitant, ou entre deux établissements de vendeurs, dans chaque cas, où le transfert est interdit par les lois sur la protection de données (ou par les conditions d’ententes mises en place sur le transfert de données pour mettre l’accent sur les restrictions propres au transfert de données établies par les lois sur la protection des données) en l’absence de clauses contractuelles types à être définies ci-dessous;

« Les services » se rapporte aux services et autres activités à être fournis ou réalisés par Kemin Industries ou par un vendeur au nom de Kemin Industries conformément à l’entente;

« Les clauses contractuelles types » se rapporte aux clauses contractuelles présentées à l’Annexe 1, modifiées tel qu’indiqué à l’annexe;

« Le sous-traitant » se rapporte à toute personne (comprenant toute partie tierce et tout vendeur affilié, mais excluant l’employée ou le sous-traitant d’un fournisseur) désignée par un fournisseur ou au nom d’un fournisseur, ou tout fournisseur affilié pour traiter des données personnelles au nom de n’importe quel affilié de Kemin Industries en lien avec l’entente; et

« Le fournisseur affilié » se rapporte à une entité qui possède ou contrôle, appartient ou est contrôlée par le fournisseur, est couramment sous la direction ou la propriété du fournisseur, ou la commande est définie comme étant la possession, directe ou indirecte, du pouvoir de diriger ou de causer la direction de la gestion et des politiques d’une entité, que ce soit par la propriété de titres avec droit de votes, par contrat ou autrement;

1.2         Les termes, « commission », « contrôleur », « sujet des données », « État membre », « violation des données personnelles », « traitement » et « autorité de surveillance » devront avoir la même signification dans le CE, et leurs mots apparentés devront être créés en conséquence.

1.3         Le mot « comprend » devra être crée de façon à signifier « y compris, sans toutefois s’y limiter » et les mots apparentés devront être créés en conséquence.

2.       Autorité

Le fournisseur garantit et représente, avant tout traitement de données personnelles de Kemin d’un fournisseur affilié au nom de Kemin Industries, le vendeur entrant dans cet addenda comme agent et au nom du fournisseur affilié sera autorisé dûment et de façon efficace (ou subséquemment signé) par le vendeur affilié.

3.       Obligation du vendeur

3.1         Le vendeur reconnaît qu’il y ait une possibilité qu’il traite des données personnelles de Kemin durant l’exécution de l’entente.

3.2         Le vendeur représente et garantit une continuité à travers les mots qu’il, ainsi que tous les vendeurs affiliés, devra : (a) seulement traiter les données personnels de Kemin en conformité avec les directives fournies par Kemin, aux fins présentées dans l’entente et seulement dans la mesure nécessaire pour respecter les obligations ci-après, (b) aucune divulgation, distribution, vente, assignation, location, exploitation commerciale (ou autorisation à exploiter), ou aliénation autre de données personnelles de Kemin ou mise à la disposition de celles-ci à des parties tierces, (c) aucune copie, modification ou création d’ouvrages dérivés des données personnelles de Kemin (y compris, sans s’y limiter, aux données agrégées et/ou dépersonnalisées) excepté avec le consentement préalable de Kemin ou si une loi applicable le permet sans qu’aucune exclusion ne soit possible par un quelconque contrat, (d)implémenter et maintenir une sauvegarde organisationnelle, administrative, physique et technique répondant aux normes les plus élevées en matière de bonnes pratiques industrielles pour prévenir le traitement non autorisé, la destruction ou la perte de données personnelles de Kemin en possession, sous la garde ou sous le contrôle du fournisseur, (e) implémenter et maintenir un programme approprié de protection du réseau qui comprend le cryptage de toutes les données sensibles et les données personnelles, (f) garantir la conformité avec les lois sur la protection de données, (g) prendre toutes les précautions en respectant la profession du fournisseur et l’accès donné au fournisseur et à ses affiliés, et (h) à la demande de Kemin en tout temps durant le mandat, fournir une copie complète ou un accès complet aux données personnelles de Kemin pouvant être en la possession du fournisseur à Kemin.

3.3          Le fournisseur devra (a) fournir, à ses propres frais, une coopération raisonnable, une assistance et des renseignements à Kemin en lien avec les requêtes, les plaintes et les autres correspondances avec tout sujet de données ou organisme de réglementation (comprenant des requêtes d’accès au sujet des données) et tel que demandé raisonnablement, autoriser Kemin à se conformer aux obligations sous les lois applicables sur la protection des données, et (b) modifier, mettre à jour, compléter, retourner ou retirer toute donnée personnelle dès que cela sera raisonnablement possible à la demande de Kemin.

4.       Traitement des données personnelles

4.1          Les parties reconnaissent et conviennent que, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre d’une entente, Kemin Industries et/ou ses affiliés sont les responsables de gérer les données, tandis que le fournisseur traite les données. Ce dernier peut également engager un soustraitant conformément aux exigences présentées à la section 7 (sous-traitants) ci-dessous.

4.2          Toutes directives verbales doivent être confirmées à l’écrit ou par courriel sans retard indu. Le fournisseur devra informer Kemin immédiatement s’il considère qu’une directive viole les lois sur la protection des données ou si elle exige le traitement de données personnelles à l’extérieur des instructions de Kemin.

4.3         La nature et le but du traitement de données personnelles par le fournisseur est d’exécuter le contrat. La durée du traitement devra être désignée en vertu de l’entente, et les droits et obligations de l’addenda devront rester en vigueur, même après résiliation de l’entente, jusqu’à ce que les données personnelles traitées soient supprimées des systèmes du fournisseur et des sous-traitants.

Les types de données personnelles traitées et les catégories de sujets de données en vertu de cette entente peuvent comprendre : le prénom et le nom de famille, les coordonnées de l’employeur, l’adresse courriel professionnelle, l’adresse courriel personnelle, le numéro de téléphone privé, l’adresse postale professionnelle, l’adresse postale privée, le numéro de téléphone professionnel, la date de naissance, la nationalité, le lieu de naissance, le genre, le titre, la position, la description de l’emploi, les détails ou termes de l’emploi, les informations en lien avec le rendement au travail, le régime diététique et les données de vie personnelles.

Le traitement peut avoir lieu dans la ou les juridictions suivantes : Les États-Unis

5.       Fournisseur et personnel du fournisseur affilié

5.1         Le fournisseur et chacun de ses affiliés devront s’assurer que l’accès aux données personnelles de Kemin est limité aux employées du fournisseur, aux entrepreneurs et aux agents qui ont besoin de connaître l’accès ou d’accéder aux données pour autoriser le fournisseur à remplir ses obligations en vertu de l’entente. Le fournisseur devra s’assurer que son personnel engagé dans la traitement de données personnelles est informé de la nature confidentielle des données personnelles, qu’il a reçu une formation adéquate sur ses responsabilités face à ces dites données, qu’il a signé une entente de confidentialité sur laquelle apparaissaient ses obligations et qu’il est conscient que ces obligations devront se perpétuer même après la résiliation du contrat avec le fournisseur. Le fournisseur est désigné, lorsqu’exigé par les lois applicables sur la protection des données, comme agent de la protection des données qui répond aux exigences législatives pour le rendement de ses tâches. La personne désignée peut être jointe à l’adresse et au numéro de téléphone indiqués dans l’entente.

6.       Sécurité

6.1         En prenant en compte la technologie de pointe, les coûts d’implémentation, la nature, l’étendue, le contexte et les objectifs du traitement, de même que le risque de varier les probabilités et la rigueur pour les droits et la liberté des personnes physiques, le fournisseur et ses affiliés devront, en lien avec les données personnelles de Kemin, implémenter une technique appropriée et des mesures organisationnelles pour assure un niveau de sécurité adéquat pour ce risque, comprenant des mesures se référant à l’Article 32(1) du CE.

6.2         En évaluant le niveau approprié de sécurité, le fournisseur et chacun de ses affiliés devront prendre en compte les risques présents durant le traitement, en particulier la violation de données personnelles.

7.       Sous-traitance

7.1         Chaque affilié de Kemin Industries autorise le fournisseur et ses affiliés à désigner (et permettent à chacun des sous-traitants désignés conformément à la section 7 à désigner) les sous-traitants conformément à la section 7 et toute restriction à l’entente.

7.2         Le fournisseur et ses affiliés peuvent continuer à utiliser ces sous-traitants déjà engagés par le fournisseur ou par n’importe quel de ses affiliés à la date de l’addenda, sujet au fournisseur et ses affiliés dans chaque cas dès qu’il est possible de répondre aux obligations présentées à la section 7.4. 

7.3         Le fournisseur devra fournir à Kemin, avant l’écriture de l’avis du rendez-vous de n’importe quel nouveau sous-traitant, comprenant les détails complets du traitement à entreprendre par le sous-traitant et les assurances mises en place pour répondre aux exigences de cet addenda.

Si, à l’intérieur des 21 jours de réception de cet avis, Kemin informe le fournisseur à l’écrit de toute objection (pour des motifs valables) au rendez-vous proposé, ni le fournisseur ni ses affiliés ne devront désigner (ou lui divulguer des données personnelles de Kemin) le sous-traitant proposé jusqu’à ce que des étapes raisonnables soient prises pour aborder les objections soulevées par n’importe quel affilié de Kemin Industries et que Kemin ait reçu une explication écrite raisonnable des étapes prises.

7.4         Avec respect envers chaque sous-traitant, le vendeur ou le vendeur affilié correspondant devra :

7.4.1      avant que le sous-traitant débute le premier traitement des données personnelles de Kemin (ou, lorsque pertinent, conformément à la section 6.2), effectue une diligence raisonnable adéquate pour s’assurer que le sous-traitant peut fournir le niveau de protection pour les données personnelles de Kemin requis par l’Entente;

7.4.2      s’assurer que l’arrangement entre d’un côté (a) le fournisseur, ou (b) l’affilié correspondant, ou (c) le sous-traitant intermédiaire correspondant; et de l’autre côté le sous-traitant, est régi par un contrat écrit comprenant les conditions offrant au minimum le même niveau de protection pour les données personnelles que celui établi dans cet addenda et répond aux exigences de l’article 28(3) du CE;

7.4.3      si cet arrangement implique un transfert limité, s’assurer que les clauses contractuelles types sont au moment pertinent incorporées dans l’entente entre d’un côté (a) le fournisseur, ou (b) l’affilié correspondant, ou (c) le sous-traitant intermédiaire correspondant; et de l’autre côté le sous-traitant, ou avant que le sous-traitant débute le traitement des données personnelles de Kemin, conclut une entente incorporée dans les clauses contractuelles types avec un affilié correspondant de Kemin Industries (et Kemin devra s’assurer que la partie tierce associée à Kemin Industries en vertu des clauses contractuelles types coopère avec la population et mette le tout en œuvre); et

7.4.4      fournir à Kemin à des fins de révision des copies des ententes du fournisseur avec les sous-traitants (qui pourraient être rédigées pour retirer les renseignements commerciaux confidentiels non pertinents pour les exigences de l’addenda) puisque Kemin peut en faire la demande de temps en temps.

7.5         Le fournisseur et chacun de ses affilié devront s’assurer que chaque sous-traitant suit les obligations de la section 3.1, 4, 6, 8.1, 9.2, 10 et 12.1, alors qu’ils traitent les données personnelles de Kemin apportées par le sous-traitant, comme s’il faisait partie de l’addenda mise en place par le fournisseur.

8.       Droits de la personne

8.1         Prendre en compte la nature du traitement, le fournisseur et chacun de ses affiliés devront assister aux associés de Kemin Industries dans l’implantation de techniques appropriées et de mesures organisationnelles, dans la mesure du possible, afin de remplir les obligations des associés de Kemin Industries, telles qu’elles ont pu être raisonnablement comprises par Kemin, pour répondre aux demandes d’exercice des droits du sujet des données sour les lois pour la protection des données.

8.2         Le vendeur devra :

8.2.1      aviser promptement Kemin si lui ou tout affilié ou sous-traitant du fournisseur reçoit une demande de la part d’un sujer des données en vertu de la loi sur la protection des données en respect avec les données personnelles de Kemin; et

8.2.2      s’assurer que lui-même, l’affilié du fournisseur ou le sous-traitant ne répondent pas à la requête, excepté si stipulé dans les directives de Kemon ou de l’associé approprié de Kemin Industries, ou tel qu’exigé par les lois applicables auxquelles le fournisseur est régi, auquel cas le fournisseur devra à la limite du possible, permis par les lois applicables informer Kemin des exigences législatives avant de répondre à la requête.

9.       Violation de données personnelles

9.1         Le fournisseur devra informer Kemin sans retard excessif si le fournisseur ou l’un de ses sous-traitant prennent connaissances d’une violation des données personnelles affectant ainsi les données personnelles de Kemin, fournissant à Kemin assez de renseignements pour permettre à ses affiliés de remplir leurs obligations; effectuer un rapport ou informer les sujets des données de la violation des données personnelles en lien avec les lois sur la protection des données.

9.2         Le fournisseur devra coopérer avec Kemin et chacun de ses associés, et prendre des mesures commerciales raisonnables tel que dirigé par Kemin pour assister dans l’enquête, l’allègement et l’atténuation d’une telle violation des données personnelles.

10.    Évaluation d’impact sur la protection des données et consultation préalable

Le fournisseur et chacun de ses affiliés devront fournir une assistance raisonnable à chaque associé de Kemin Industries avec l’évaluation d’impact sur la protection des données, et préalablement aux consultations avec les autorités de contrôle ou d’autres autorités compétente de la confidentialité des données, qui est raisonnablement considéré par Kemin comme requis pour les associés de Kemin Industries par l’article 35 ou 36 du GDPR ou des dispositions semblables de toute autre loi sur la protection des données, dans chaque cas exclusivement en lien avec le traitement des données personnelles, en prenant en compte la nature du traitement et les renseignements accessibles au fournisseur.

11.    Suppression ou renvoi de données personnelles de Kemin

11.1       Sujet aux sections 11.2 et 11.3, le fournisseur et chacun de ses affiliés devront promptement et dans chaque cas, à l’intérieur des 21 jours précédant la date de cessation des services impliquant le traitement des données personnelles de Kemin (« la date de cessation »), supprimer toutes les copies des données personnelles de Kemin.

11.2       Sujet à la section 11.3, Kemin peut à sa discrétion absolue en écrivant un avis au fournisseur, demander à ce que le fournisseur et chacun de ses affilié (a) retournent une copie complète de toutes les données personnelles de Kemin à l’aide d’un dossier de transfert sécurisé; et (b) supprimer toutes les copies des données personnelles de Kemin traitées par le fournisseur. Le fournisseur et chaque affilié devront se conformer à toute requête écrite rapidement et au plus tard 21 jours avant la date de cessation.

11.3       Le fournisseur peut conserver les données personnelles de Kemin jusqu’à la date de fin du contrat tel que stipulé par les lois applicables, et uniquement pour cette période, et toujours sous réserve que le fournisseur et chacun de ses affiliés s’assurent de la confidentialité des données personnelles de Kemin et qui s’assurent que les données personnelles de Kemin sont uniquement traitées comme nécessaire et conservées, dans aucun autre but, pour les fins spécifiées dans les lois applicables.

11.4       Le fournisseur devra fournir une certification écrite à Kemin que lui et chacun de ses affiliés se sont pleinement conformés à la section 11 à l’intérieur des 21 jours avant la date de cessation.

12.    Droits de vérification

12.1       Sujet aux sections 12.2 à 12.4, le fournisseur et chacun de ses affiliés devront mettre à la disposition de chacun des associés de Kemin Industries sur demande, tous les renseignements nécessaires pour démontrer qu’ils se conforment à l’addenda, et devront permettre les évaluations tout en y contribuant, comprenant les inspections, par n’importe quel associé de Kemin Industries ou un évaluateur mandaté par un affilié de Kemin Industries en lien avec le traitement de données personnelles de Kemin par le fournisseur.

12.2       Les droits de l’affilié de Kemin Industries en matière d’informations et de la vérification de celles-ci découlent de la section 12.1 et sont valides durant la période de contrat. L’Entente ne donne pas de droits en lien avec les informations et la vérification de ces dernières pour répondre aux exigences pertinentes de la loi sur la protection des données (comprenant, le cas échéant, l’article 28(3)(h) du GDPR).

12.3       Kemin ou un affilié pertinent de Kemin Industries responsable des évaluations devra fournir un avis raisonnable au fournisseur ou à l’associé correspondant du fournisseur afin d’effectuer une évaluation ou une inspection propre à la section 12 et devra (et s’assurer que chacun des auditeurs mandatés le font également) prendre des initiatives raisonnables pour éviter de causer (ou, si cela ne peut être évité, minimiser) tout dommage, blessure ou perturbation aux installations, à l’équipement, au personnel et à l’entreprise du fournisseur, alors que son personnel travaille sur ces installations pendant l’évaluation ou l’inspection. Un fournisseur n’a pas besoin de donner accès à ses installations aux fins d’une telle évaluation ou inspection :

·       à toute personne à moins qu’elle dispose de preuves d’identité et d’autorité raisonnables;

·       à l’extérieur des heures normales de bureau à ces installations, à moins que l’évaluation ou l’inspection doive être faite d’urgence et que Kemin ou l’associé correspondant de Kemin Industries responsable des évaluations ait fourni un avis au fournisseur ou à l’affilié correspondant du fournisseur pour l’informer de l’évaluation qui aura lieu à l’extérieur des heures normales de bureau;

·       aux fins de plus d’une évaluation ou inspection, à l’égard du fournisseur, dans une année calendrier, excepté pour toute évaluation ou inspection supplémentaire laquelle :

o   Kemin ou l’associé correspondant de Kemin Industries responsable des évaluations considère nécessaire d’effectuer une évaluation puisqu’il est véritablement inquiet de la conformité du fournisseur ou de l’affilié correspondant du fournisseur à l’égard de l’addenda; ou

o   Un affilié de Kemin Industries est requis ou demandé par la loi sur la protection de données pour faire partie des autorités de contrôle ou tout organisme de réglementation similaire pour l’application des lois sur la protection des données dans n’importe quel pays ou territoire, où Kemin ou l’affilié correspondant de Kemin Industries responsable des évaluations a identifié des détails inquiétants ou une exigence ou une demande pertinente dans son avis au fournisseur ou à l’associé correspondant du fournisseur, à propos de l’évaluation ou de l’inspection.

13.    Transferts limités

13.1       Sujet à la section 13.3, chaque associé de Kemin Industries (mentionné comme « exportateur de données ») et le fournisseur, (mentionné comme « importateur de données ») concluent des clauses contractuelles types à l’égard de tout transfert limité de l’affilié de Kemin Industries au fournisseur.

13.2       Les clauses contractuelles types devront entrer en vigueur sous la section 13.1 selon le cas :

·       l’exportateur de données devient une partie contractante;

·       l’importateur de données devient une partie contractante, et

·       début du transfert limité correspondant.

13.3       Section 13.1 ne devra pas appliquer de transfert limité à moins que son effet, de même que d’autres mesures de conformité praticables raisonnablement (lesquelles, pour éviter les doutes, ne comprend pas l’obtention de consentement de la part des sujets de données) est de permettre que le transfert limité correspondant ait lieu sans qu’il y ait violation de la loi applicable sur la protection de données.

13.4       Le fournisseur garantie et déclare que, avant le commencement de tout transfert limité à un sous-traitant qui n’est pas l’affilié d’un fournisseur, l’adoption des clauses contractuelles types du fournisseur ou de l’affilié correspondant du fournisseur sous la section 13.1, et l’entente aux modifications des clauses contractuelles types effectuées à la section 14.4.1, en tant qu’agent pour le sous-traitant et au nom de ce dernier, le transfert limité sera dûment et efficacement autorisé (ou subséquemment ratifié) par le sous-traitant.

14.    Conditions générales

Loi applicable et instance compétente

14.1       Sans préjudice aux clauses 7 (Médiation et juridiction) et 9 (Loi gouvernementale) des clauses contractuelles types :

14.1.1    les parties de l’addenda de la présente soumettent le choix à la juridiction stipulée dans l’Entente à l’égard de toute dispute ou réclamation découlant de quelque manière que ce soit de l’addenda, comprenant les disputes sur l’existence, la validité ou la résiliation ou les conséquences d’une inactivité; et

14.1.2    cet addenda et toutes les obligations non contractuelles ou autre découlant de la législation du pays ou du territoire stipulé, ou en lien avec celle-ci, aux fins de cette entente. 

Ordre de préséance

14.2       Rien dans cet addenda ne diminue les obligations du fournisseur ou de tout associé du fournisseur sous l’Entente en matière de protection des données personnelles ou permettant le fournisseur ou tout associé du fournisseur à traiter (ou permettant le traitement des données personnelles) les données personnelles d’une manière n’étant pas permise par l’Entente. Dans l’éventualité d’un quelconque conflit ou d’une inconsistance entre l’addenda et le Standard Contractual Clauses, le Standard Contractual Clauses aura préséance.

14,3       Sujet à la section 14.2, en ce qui concerne le thème de l’addenda, dans l’éventualité de contradictions entre les dispositions de l’addenda et tout autre accord entre les parties, comprenant l’Entente et (sauf accord contraire à l’écrit et signé au nom des parties) les accords conclus ou prétendument conclus après la date de l’addenda, les dispositions de l’addenda prévaudront.

Modifications aux lois sur la protection de données, etc.

14.4       Kemin peut :

14.4.1 à au moins 30 (trente) jours calendaires d’un avis écrit au fournisseur, apporter, de temps à autre, des modifications aux clauses contractuelles types (comprenant toute clause contractuelle type conclue à la section 13.1), tandis que le fournisseur applique pour un transfert limité régi par la loi spécifique sur la protection de données, qui est obligatoire, suite à une modification ou à une prise de décision de la part d’une autorité compétente concernant la loi sur la protection des données, afin de permettre aux transferts limités d’être effectués (ou de continuer d’être effectués) sans dérogation à la loi sur la protection des données; et

14.4.2    propose toute autre variation pour cet addenda, celle-ci raisonnablement considérée par Kemin doit être nécessaire pour aborder les exigences de la loi sur la protection des données.

14.5       Si Kemin donne un avis aux termes de la section 14.4.1 :

14.5.1    Le fournisseur et chacun de ses affiliés devront coopérer promptement (et s’assurer que tout sous-traitant affecté coopère promptement) pour garantir que des variations équivalentes soient faites à tout accord mis en place à la section 7.4.3; et

14.5.2    Kemin ne devra pas refuser sans raison ou retarder un accord pour n’importe quelles variations conséquentielles à l’addenda, proposées par le fournisseur pour se protéger ou pour protéger son affilié contre des risques supplémentaires associés aux variations faites à la section 14.4.1 et/ou 14.5.1.

14.6       Si Kemin envoie un avis sous la section 14.4.2, les parties devront discuter promptement les variations proposées et négocier de bonne foi en vue de se mettre d’accord sur des variations à implanter, qu’il s’agisse de celles proposées ou d’autres options conçues pour répondre aux exigences identifiées dans l’avis de Kemin dès qu’il sera raisonnablement possible.

14.7       Ni Kemin ni le vendeur ne devront exiger le consentement ou l’approbation de n’importe quel affilié de Kemin Industries ou vendeur affilié pour modifier cet addenda conformément à la section 14.5 ou autrement.

Indemnité

14.8       Dans l’éventualité qu’une clause de cet addenda soit invalidée ou inapplicable, alors le reste de l’addenda restera valide et en vigueur. Une disposition invalide ou inapplicable devra être soit (i) modifiée au besoin pour assurer qu’elle soit valide et applicable, tout en préservant les intentions des parties les plus intactes possible ou, si cela n’est pas possible, (ii) les construire de façon à simplement éliminer la partie invalidante ou inapplicable, comme si elle n’avait jamais existé dans la présente.